Dans une ordonnance rendue le 6 novembre 2025 (n° 25/08246), le juge de l’exécution de Bobigny a annulé une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pratiquée par le SIP de Bondy, en retenant son caractère abusif et déloyal, sur le fondement des articles L.111-7 et L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Il s’agit, à ma connaissance, d’une application rare — voire inédite — de la notion de déloyauté en matière de mesures d’exécution initiées par l’administration fiscale.
Ma cliente, Madame Z., avait obtenu en 2023, à sa demande, un échéancier de paiement de six mois, révisable, courant jusqu’au 31 janvier 2024. Cet échéancier a été entièrement respecté. Soucieuse de poursuivre ses efforts, elle a sollicité dès janvier une reconduction des modalités auprès du SIP Bondy.
Le 2 février 2024, sans réponse claire de l’administration et alors même qu’un paiement de 300 € venait d’être effectué, le SIP a mis en œuvre une SATD visant les comptes de Madame Z., sans mise en demeure ni information préalable.
Dans sa décision, le juge retient que :
« La simple réponse faisant état du solde de la dette ne pouvait être interprétée comme un refus de renouvellement, même implicite » ;
et il constate que :
« le service des impôts des particuliers de Bondy a manqué de loyauté à l’égard de Madame Z. […] La SATD est donc abusive et sa nullité sera ordonnée ».
Par cette motivation, le juge sanctionne non seulement la brutalité de l’acte, mais surtout l’incohérence entre la pratique antérieure de dialogue (mise en place d’un échéancier respecté) et l’absence de réponse lisible au moment de sa reconduction. L’acte d’exécution est ainsi qualifié de déloyal, car il prend de court une contribuable qui continuait de payer et sollicitait une solution amiable.
Cette décision pourrait marquer une évolution bienvenue dans la jurisprudence relative à l’article L.121-2 CPCE, en y intégrant la notion de loyauté.
L’idée que l’administration fiscale, en tant que créancier public, ne peut rompre sans avertissement un dialogue constructif entamé avec le contribuable, sous peine de voir sa mesure annulée, pourrait inspirer d’autres contentieux.
Le pouvoir conféré par l’article L.262 LPF (permettant de saisir directement les comptes du redevable) n’est pas absolu : il doit être exercé conformément à des principes supérieurs d’équité procédurale, comme la loyauté et la proportionnalité. Si l'administration utilise ce pouvoir de manière déloyale — par exemple sans prévenir, alors qu’un échéancier est en cours ou vient d’être honoré — alors l’acte peut être annulé.
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